NUA : JUDR160126GNTCC1351
N° RG : 185
Deuxième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Contestation de saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 janvier 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, Juge de l'exécution ; Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort ; Après en avoir délibéré EN LA FORME : Constatons que l'assignation en contestation de saisie a été introduite dans le délai légal d'un mois prescrit et rejetons l'irrecevabilité soulevée de ce chef, comme étant non fondée ; Constatons que l'exception de nullité de l'assignation a été soulevée par l'ONG Rechearch Triangle Institue (RTI) après avoir soulevée une fin de non-recevoir et la déclarons irrecevable Déclarons la société TRANSMAR SA recevable en son action ; AU FOND : Constatons le défaut de transcription littérale de l'article 156 alinéa 2 de I'AUVE ; Disons que l'emploi de l'expression 'sur le champ" en lieu et place de celle "dans deux jours", par l'huissier instrumentaire dans le texte transcrit dans l'acte de saisie, dénature le contenu et le sens dudit article à reproduire littéralement ; En conséquence, déclarons la saisie attribution de créances pratiquée suivant procès-verbal en date du 14 août 2025, de Maitre Mohamed Houssein ZOHRA, Huissier de Justice, nulle et en ordonnons la mainlevée ; Mettons les dépens à la charge de l'ONG Rechearch Triangle Institue (RTI) ; Le tout en application des dispositions des articles 157, 156 de I'AUVE et 741 du CPCEA. Et avons signé sur la minute avec la Greffière. | Non défini |