NUA : JUDR260825GNTC181
N° RG : 182
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Distraction de biens saisis
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 août 2025 | Renvoi | Renvoi au 02/09/2025 pour motif non indiquer au plumitif. | 2 septembre 2025 |
| 2 | 2 septembre 2025 | Autre | Nous, juge délégué agissant conformément à l'article 49 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution; Statuant en matière de référé et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Déclarons recevable l'action introduite par la Société SGCG SYLI Ciment SA; Au fond: constatons la convention de compte courant en date du 13 Février 2024 signé entre les sociétés VISTAGUI SA d'une part et Société de Gestion et de Construction Guinéenne (SGCG SA), d'autre part, par devant maître Ayelama BAH, Notaire à Conakry; Disons que la Société SGCG SYLI Ciment SA, propriétaire de l'usine de ciment objet de la saisie vente en date du 19 Août 2025 des huissiers associés Aboubacar CAMARA et Boubacar Télimélé SYLLA, est tiers à ladite convention de prêt; Ordonnons par conséquent, la distraction au profit de la Société SGCG SYLI Ciment SA de sa demande d'astreinte; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit nonobstant appel; Mettons les dépens à la charge de la société VISTAGUI SA; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 105, 49, 91, 247 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, 741 du CPCEA, ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois, et année ci-dessus portés; Avons signé la minute avec le Greffier. | Non défini |