Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 7 août 2025 Décisions affaire N° JUDR270525GNTC143
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NUA : JUDR270525GNTC143

N° RG : 144

Troisième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Se référer au greffe du tribunal de commerce de Conakry

PARTIES : La Société African Maritime Agencies (AMA Guinée SA) C/ M. Etiennes LAMAH, UBA SA et First Bank Guinée SA

OBJET : Contestation de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 10 juin 2025 Renvoi Renvoi au 17/06/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 17 juin 2025
2 17 juin 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 19/06/2025 19 juin 2025
3 19 juin 2025 Renvoi Renvoi au 03/07/2025 pour Amma Guinée. 3 juillet 2025
4 3 juillet 2025 Renvoi Renvoi au 24/07/2025 pour motif non indiqué au plumitif. 24 juillet 2025
5 24 juillet 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 07/08/2025 7 août 2025
6 7 août 2025 Délibéré prorogé Motif non indiqué au plumitif. 9 octobre 2025
7 9 octobre 2025 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, juge délégué agissant suivant délégation de prérogative présidentielle; Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Vu l'urgence; En la forme: Disons que le moyen tendant à déclarer irrecevable l'action en contestation de saisie attribution de créances introduite par la société African Maritime Agences (AMA Guinée) SA, pour défaut de signification au greffe du tribunal de commerce de Conakry est non fondée; Déclarons recevable la dite contestation; Au fond: Constatons que l'ensemble des moyens de contestation soulevés par la société African Maritime Agences (AMA Guinée) SA sont non fondés et les rejetons; Déclarons régulière et valable la saisie attribution de créances pratiquée le 22 avril 2025, sur les avoirs de la société African Maritime Agences (AMA Guinée) SA entre les mains des sociétés First Bank Guinée SA, et UBA SA au profit de monsieur Ethienne LAMAH; Maintenons la saisie et ordonnons la continuation des poursuites; Rejetons la demande tendant à l'exécution provisoire de la présente décision; Mettons les dépens à la charge de la société African Maritime Agences (AMA Guinée) SA; Et avons signés la minute avec la greffière. Le tout en application des dispositions des articles 1-14, 160, 157, 172 de l'AUVE, 741 du CPCEA; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et année ci-dessus portés. Non défini