Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Fond du 16 décembre 2025 Décisions affaire N° JUDF011225GNTC1043
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NUA : JUDF011225GNTC1043

N° RG : 426

Troisième Section

Fond

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : La Société GTY-Vice Immobilier SARL C/ M. Bernard GUILAVOGUI

OBJET : Résiliation de bail, expulsion et paiement

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 4 décembre 2025 Renvoi Renvoi au 11/12/2025 pour motif d'indisponibilité du Président. 11 décembre 2025
2 11 décembre 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 16/12/2025 16 décembre 2025
3 16 décembre 2025 Renvoi Renvoi au 06/01/2026 pour la comparution du demandeur. 6 janvier 2026
4 6 janvier 2026 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 20/01/2026 20 janvier 2026
5 20 janvier 2026 Vidé du délibéré Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, par défaut en matière commerciale et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: - Constate le contrat de location conclut entre les parties 22 juin 2021; - Constate la lettre de mise en demeure datée du 23 octobre 2025, par laquelle la société GTY-VIE Immobilière a invité monsieur Bernard Mazougou GUILAVOGUI, à respecter les conditions et clauses du contrat; - Constate la non-exécution par monsieur Bernard Mazougou GUILAVOGUI, de ses obligations contractuelles; Prononce la résiliation du bail signé entre la société GTY VIE Immobilière, et monsieur Bermard Mazougou GUILAVOGUI pour faute du preneur; Condamne le défendeur à payer la somme de 70.000.000 gnf à titre de loyer échus et 20.000.000 gnf à titre de dommages et intérêts en faveur de la société GTY VIE Immobilière; Ordonne en outre l'expulsion du preneur des locaux mis à sa disposition, ainsi que tout occupant de son chef; Condamne le défendeur aux entiers dépens; Le tout en application des dispositions des articles 112,133, de l'Acte uniforme portant Droit Commercial Général, 1111 du code civil et 741 du CPCEA. Non défini