NUA : JUDR071025GNTC849
N° RG : 216
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou KANDE
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH
OBJET : Retractation d'ordonnance
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 octobre 2025 | Affectation | Affectation à la Cinquieme-Section pour le 18/12/2025 | 18 décembre 2025 |
| 2 | 18 décembre 2025 | Renvoi | Renvoi au 08/01/2026 pour les répliques du défendeur | 8 janvier 2026 |
| 3 | 8 janvier 2026 | Autre | En applications des dispositions des articles 73 et 74 du CPCEA ordonne la communication du dossier au ministère public. | Non défini |
| 4 | 22 janvier 2026 | Renvoi | Renvoi au 05/02/2026 pour exception d'incompétence soulevée par les défendeurs et les invites à conclure au fond . | 5 février 2026 |
| 5 | 5 février 2026 | Renvoi | Renvoi au 12/02/2026 pour la formation du président. | 12 février 2026 |
| 6 | 12 février 2026 | Renvoi | Renvoi au 19/02/2026 pour cause de l'assemblée générale des greffiers | 19 février 2026 |
| 7 | 19 février 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 05/03/2026 | 5 mars 2026 |
| 8 | 5 mars 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et premier ressort; A titre principal, renvoyons les parties à se pouvoir ainsi qu'elle aviseront; Dès à présent; -Constatons que les astreints de 20 000 000 fgf par jour prononcée par ordonnance de référé N°71 DU 17 DECEMBRE 2019 ont été supprimées par l'ordonnance de référé 117 du 22 juillet 2025 ; -Constatons le paiement de la société Générale guinée des causes de la saisie aux défendeurs; Constatons l'infirmation du jugement N°33 du 23/MAI/2019 du tribunal de premier instant de Boké servant des fondement à toute action en recouvrement des défendeurs , par l'arrêt N°593 du 26 novembre 20224 de la cour d'appel, -Constatons que l'action en liquidation d'astreintes des défendeurs est devenue sans objet; En conséquence, rétractons en toute ses dispositions de l'ordonnance N°196 DU 29 décembre 2022 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Conakry ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit; nonobstant appel ; Mettons les dépend à la charge des défendeurs; le tout en application des dispositions des articles 141,142,145,146,573,686, et 741 du code de procédure civile économique et administrative 49 l'acte uniforme portant organisation des procédures. | Non défini |