Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 15 mai 2025 Décisions affaire N° JUDR250325GNTC84
Judicalex ne procède à aucune notification électronique. Le présent affichage est purement informatif. Il ne se substitue à aucune convocation, notification ou signification et ne fait courir aucun délai.

NUA : JUDR250325GNTC84

N° RG : 084

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO

PARTIES : La société Minning Company KATANGA C/ La société African Mining Corporation SA

OBJET : Contestation de saisie conservatoire de créances et de saisie conservatoire de biens meubles corporels

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 1 avril 2025 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 03/04/2025 3 avril 2025
2 3 avril 2025 Renvoi Renvoi au 10/04/2025 pour les répliques du défendeur. 10 avril 2025
3 10 avril 2025 Renvoi Renvoi ultime au 17/04/2025 pour les mêmes motifs. 17 avril 2025
4 17 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 08/05/2025 8 mai 2025
5 8 mai 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 15/05/2025 15 mai 2025
6 15 mai 2025 Autre Nous, Juge de l'exécution; Statuant publiquement, contradictoirement en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; En la forme: déclarons la Société Mining Company Katanga MCK Guinée recevable en son action; Au fond: l'y disons bien fondée; Constatons qu'aucun élément du dossier de la procédure ne justifie une menace pour le recouvrement de la créance en cause; En conséquence, ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires de créances et de bien meuble corporel pratiquée sur les avoirs bancaires et les biens de la Société Mining Company Katanga MCK suivants procès verbaux datés des 21, 23 et 27 Janvier 2025 de la SCPH Lagny; Rétractons l'ordonnance N°338/CAB/P/TCC/CKRY/2024 du 13 Décembre 2024 rendue par la juridiction Présidentielle de ce siège; Disons que la présente ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours; Mettons les dépens à la charge de la Société African Mining Corporation SA (AMCOBV); Le tout en application des dispositions des articles 49, 54 de l'AUVE et 741 du CPCEA. Non défini