Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 3 avril 2025 Décisions affaire N° JUDR180325GNTC74
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NUA : JUDR180325GNTC74

N° RG : 074

Deuxième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA

GREFFIER(E) : Mme Aminata DOUNO

PARTIES : La société china and Bridget corporation C/ Fatoumata diallo, la Société Ecobank Guinée SA

OBJET : Contestation saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 1 avril 2025 Affectation Affectation à la Deuxieme-Section pour le 03/04/2025 3 avril 2025
2 3 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 24/04/2025 24 avril 2025
3 24 avril 2025 Autre Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en premier ressort; En la forme: Rejetons l'ensemble des moyens de nullité et d'irrecevabilité, de la présente action en contestation soulevé par les défendeurs comme non fondée; Déclarons la société China Road Bridge Corporation recevable en son action. Au fond: Constatons l'ordonnance de référé N°03 DU 17 Mars 2025; Portant relevé de forclusion de la société China Road and Bridge Corporation, ainsi que l'exploit d'assignation en opposition en date du 25 Mars 2025, contre le jugement N°68 du 10 octobre 2024, ayant servi de base à la saisie attribution de créances querellé; Disons que ledit titre exécutoire est devenu caduque par l'effet suspensif du recourt en opposition exercé dans le délai légal; En conséquence, déclarons nulle la saisie attribution de créances pratiquée sur les avoirs de la société China Road and bridge Corporation, domicilié dans les livres de la société d'Ecobank SA à hauteur de 11.309.024.921 GNF, suivant procès verbal en date du 12 Février 2025 et ordonnons la mainlevée; Ordonnons en outre que la présente décisions sera exécutoire nonobstant appel; Mettons les dépens à la charge de Mme Fatoumata DIALLO et M. Mouctar BAH; Le tout en application des dispositions des articles 1-6-1-16 alinéa 2, 153, 172 de l'AUSEGIE, 125, 602, 637 et 741 du CPCEA. Non défini