Procédures Rôles d'audiences Rôle d'audience de Refere du 3 avril 2025 Décisions affaire N° JUDR280325GNTC90
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NUA : JUDR280325GNTC90

N° RG : 091

Troisième Section

Référé

COUR D'APPEL DE CONAKRY

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Tribunal de Commerce de Conakry

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail - Justice - Solidarité


DÉCISIONS RENDUES

PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO

GREFFIER(E) : Mme Hawanatou Djoubar SOUMAH

PARTIES : La société China Railway 18 TH C/ Souleymane SOUMAH

OBJET : Contestation de saisie attribution de créances

APPEL : NON

Audience du Type de décision Décision Prochaine Audience
1 1 avril 2025 Affectation Affectation à la Troisieme-Section pour le 03/04/2025 3 avril 2025
2 3 avril 2025 Renvoi Renvoi au 10/04/2025 pour la comparution de M. Souleymane. 10 avril 2025
3 10 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 17/04/2025 17 avril 2025
4 17 avril 2025 Mise en délibéré Mise en délibéré pour décision être rendue le 24/04/2025 24 avril 2025
5 24 avril 2025 Délibéré prorogé Délibéré prorogé au 08/05/2025 8 mai 2025
6 8 mai 2025 Autre Nous juge délégué agissant conforment à l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution; Statuant publiquement, par l'ordonnance réputé contradictoire en matière d'exécution et en premier ressort; Déclarons recevable l'action en contestation de saisie attribution de créance initié par la société CHINA RAILWAY 18TH BURREAU GROUP GOLD-SIMANDOU SUCC; Vu l'urgence; Constatons que la saisie pratiquée par M. Souleymane SOUMAH, à travers l'exploit de maitre Fodé KOUYATE, le 03 février 2025, n'a pas été dénoncé à la société CHINA RAILWAY 18TH BURREAU GROUP GOLD SIMANDOU SUCC débitrice; Disons que faute de dénonciation dans le délais de 08 jours, la dite saisie est caduque; Par conséquent, ordonnons mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée sur les avoirs de la société CHINA RAILWAY 18TH SUCC, suivant procès verbal de saisie du 03 février 2025 entre les mains de la société ECOBANK Guinée SA. Disons que la présente décisions est exécutoire nonobstant appel; Mettons les frais et dépens à la charge de la défenderesse ; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 741 du CPCEA 160 et 172 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution. Non défini