NUA : JUDR120625GNTC151
N° RG : 152
Troisième Section
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Kaman Magloire Théophile KOUADIO
GREFFIER(E) : Se référer au greffe du tribunal de commerce de Conakry
OBJET : Contestation de saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 juin 2025 | Renvoi | Renvoi au 22/07/2025 pour motif non indiqué au plumitif. | 22 juillet 2025 |
| 2 | 22 juillet 2025 | Affectation | Affectation à la Troisieme-Section pour le 24/07/2025 | 24 juillet 2025 |
| 3 | 24 juillet 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 07/08/2025 | 7 août 2025 |
| 4 | 7 août 2025 | Délibéré prorogé | Motif non indiqué au plumitif. | 9 octobre 2025 |
| 5 | 9 octobre 2025 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Nous, juge délégué agissant suivant délégation de prérogatives présidentielles; Statuant en matière d'exécution et en premier ressort; Après en avoir délibéré; Vu l'urgence; En la forme: Disons que le moyen tendant à déclarer irrecevable l'action en contestation de saisie attribution de créances introduite par Daouda TOURE, pour défaut de signification au greffe du tribunal de commerce de Conakry est non fondée; Déclarons recevable ladite contestation; Au fond: Constatons que le procès-verbal de dénonciation mentionne une saisie attribution de créances, en date du 07 mai 2025, alors que le tiers saisi a pris acte de la saisie le 08 mai 2025; Disons qu'il n'existait à la date du 07 mai, une saisie attribution de créances; Par conséquence, constatons l'absence de dénonciation de la saisie attribution de créances du 08 mai 2025, sur les avoirs de M. Daouda TOURE, entre les mains de la Société CORIS BANK SA, à travers l'exploit de Maîtres Aboubacar CAMARA et Aboubacar T SYLLA, Huissiers de justice associés, en date du 05 mai 2025. Faute de dénonciation, dans le délai de 08 jours, disons que la dite saisie est caduque et en ordonnons mainlevée; Disons n'avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance; Mettons les dépens à la charge des demandeurs; Et avons signé sur la minute avec la Greffière; Le tout en application des dispositions des articles 1-5 à 1-12, 153, 160, 170, 172 de l'AUVE, 741 du CPCEA. | Non défini |