NUA : JUDR010126GNTC1119
N° RG : 002
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou KANDE
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie SOUMAH
OBJET : Contestation de saisie vente de droit d'associés et valeurs mobilière
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 janvier 2026 | Renvoi | Renvoi au 03/02/2026 pour les répliques de GUEYE. | 3 février 2026 |
| 2 | 3 février 2026 | Renvoi | Renvoi au 10/02/2026 pour la comparution des parties | 10 février 2026 |
| 3 | 10 février 2026 | Renvoi | Renvoi au 17/02/2026 pour la comparution des parties. | 17 février 2026 |
| 4 | 17 février 2026 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 10/03/2026 | 10 mars 2026 |
| 5 | 10 mars 2026 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en matière d'exécution et en premier ressort; Vu l'urgence; Constatons que la créance initiale de 2.374. 000.000 GNF a été réduite après des paiements successifs, à la somme de 774.000.000 GNF. Constatons que l'acte de saisie a plutôt fait état de la créance initiale, en omettant les paiements effectué par Mamadou Lamine DIALLO; Disons que la créance mentionnée par l'acte de saisie n'est par certaine; En conséquence, déclare nulle la saisie de droit d'associé et valeurs mobilières pratiquées par M. Moustapha GUEYE contre M. Mamadou Lamine DIALLO suivant procès verbal en date du 18 Décembre 2025 de Me Moustapha TOURE, Huissier de justice; Ordonnons la mainlevée de ladite saisie; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit nonobstant appel; Mettons les dépens à la charge de M. Moustapha GUEYE. | Non défini |