NUA : JUDR280325GNTC90
N° RG : 091
Section Présidentielle
Référé
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Sekou Kande
GREFFIER(E) : M. Abdoulaye Yarie Soumah
OBJET : Contestation de saisie attribution de créances
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 avril 2025 | Affectation | Affectation à la Troisieme-Section pour le 03/04/2025 | 3 avril 2025 |
| 2 | 3 avril 2025 | Renvoi | Renvoi au 10/04/2025 pour la comparution de M. Souleymane. | 10 avril 2025 |
| 3 | 10 avril 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 17/04/2025 | 17 avril 2025 |
| 4 | 17 avril 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 24/04/2025 | 24 avril 2025 |
| 5 | 24 avril 2025 | Délibéré prorogé | Délibéré prorogé au 08/05/2025 | 8 mai 2025 |
| 6 | 8 mai 2025 | Autre | Nous juge délégué agissant conforment à l'article 49 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution; Statuant publiquement, par l'ordonnance réputé contradictoire en matière d'exécution et en premier ressort; Déclarons recevable l'action en contestation de saisie attribution de créance initié par la société CHINA RAILWAY 18TH BURREAU GROUP GOLD-SIMANDOU SUCC; Vu l'urgence; Constatons que la saisie pratiquée par M. Souleymane SOUMAH, à travers l'exploit de maitre Fodé KOUYATE, le 03 février 2025, n'a pas été dénoncé à la société CHINA RAILWAY 18TH BURREAU GROUP GOLD SIMANDOU SUCC débitrice; Disons que faute de dénonciation dans le délais de 08 jours, la dite saisie est caduque; Par conséquent, ordonnons mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée sur les avoirs de la société CHINA RAILWAY 18TH SUCC, suivant procès verbal de saisie du 03 février 2025 entre les mains de la société ECOBANK Guinée SA. Disons que la présente décisions est exécutoire nonobstant appel; Mettons les frais et dépens à la charge de la défenderesse ; Le tout en ayant fait application des dispositions des articles 741 du CPCEA 160 et 172 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution. | Non défini |