NUA : JUDF311224GNTC805
N° RG : N/A
Deuxième Section
Fond
Tribunal de Commerce de Conakry
Travail - Justice - Solidarité
DÉCISIONS RENDUES
PRESIDENT(E) : M. Mamoudou CAMARA
GREFFIER(E) : Mme Maïmouna DIALLO
OBJET : Audience éventuelle (Adjudication).
APPEL : NON
| N° | Audience du | Type de décision | Décision | Prochaine Audience |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mai 2025 | Affectation | Affectation à la Deuxieme-Section pour le 14/05/2025 | 14 mai 2025 |
| 2 | 14 mai 2025 | Mise en délibéré | Mise en délibéré pour décision être rendue le 28/05/2025 sur les dires et observations . | 28 mai 2025 |
| 3 | 28 mai 2025 | Délibéré prorogé | Rabat le délibéré, réouvre les débats, relève que le montant de la mise à prix n'a pas été fixé conformément à l'article 267.10 de l'AUVE, et en application de l'article 275 de l'AUVE informe les parties de son intention de modifier le cahier des charges après contestations par écrit d'un expert, les invites à présenter leur observation dans un délai maximum de 5 jour et renvoie l'affaire au 11/06/2025 à cet effet. | 11 juin 2025 |
| 4 | 11 juin 2025 | Vidé du délibéré | Vidé du délibéré sur le fond – Dispositif : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de saisie immobilière et en premier ressort; Avant dire droit; Constate que le montant de la mise à prix n'a pas été fixé conformément à l'article 267.10 de l'AUVE, ordonne une consultation par écrit; Désigne M. Mamadou CONDE, Directeur Générale de Cabinet Espace Consult, expert immobilier avec pour mission de déterminer la valeur vénale actuelle de l'immeuble saisie formant la parcelle hors lotissement de Kaporo, commune de Ratoma-consistant en un terrain bâti d'une contenance de 1417,04 M², objet du titre foncier N°11103/2008/TF du 27 Novembre 2015 appartenant à M. Ousmane CONTE, débiteur, ce par comparaison avec les transactions portant sur des immeubles de nature et de situation semblable; Dit que M. Mamadou CONDE dresse un rapport écrit à cet effet qu'il déposera au Greffe du Tribunal de Commerce de Conakry dans un délai de deux semaines à compter de la présente décision; Met les frais à la charge de M. Ousmane CONTE, débiteur; Le tout en application des dispositions des articles 267.10 et 275.2 de L'AUVE. | Non défini |